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NALLET Antoine
La notion d’universalité, étude de droit civil
Publié le 13 janvier 2021 – Mis à jour le 13 janvier 2021
Thèse en Droit privé, soutenue le 19 novembre 2019.
La notion d’universalité se présente sous l’angle d’une distinction entre l’universalité de droit et l’universalité de fait. Cette opposition, héritage de la tradition, a été, en droit moderne, coulée dans des objets juridiques nouveaux. L’universalité de droit, assimilée à la notion de patrimoine, s’identifie gr?ce à l’idée de corrélation actif/passif?; l’universalité de fait à l’idée de collection de biens qui se réifie.
Devenue familière, cette distinction souffre de quelques paradoxes qui compliquent son insertion dans le droit civil. Contrairement à l’idée affirmée en doctrine, la corrélation actif/passif n’est pas le seul élément d’identité de l’universalité de droit. Comprise, en droit moderne, à partir de la théorie du patrimoine d’Aubry et Rau, elle se différencie également de l’idée de bien. Toutefois, le législateur contemporain, à travers les mécanismes de l’EIRL et de la Fiducie, a consacré l’idée d’une universalité cessible, donc objet de droit.
La convergence des deux formes d’universalités vers l’idée de choses appropriées justifie de revenir sur la théorie des universalités et d’interroger le bienfondé de cette distinction. De cette analyse, il ressort que le siège réel de l’universalité correspond à l’idée d’ensemble de biens, qui se réifie. Ce résultat est rendu possible gr?ce à la communauté d’affectation déterminée par le propriétaire des biens. Il va, par ce fait, créer une interdépendance fonctionnelle entre les différents biens.
La structure de l’universalité rend délicate l’appréhension de son régime. Toutefois, sa qualification de bien permet de constater qu’elle s’insère facilement dans la théorie générale des biens, même si quelques ajustements sont nécessaires du fait de son caractère universel. C’est tout un pan du droit des biens qui se trouve saisi par une conception monolithique de l’universalité.
Devenue familière, cette distinction souffre de quelques paradoxes qui compliquent son insertion dans le droit civil. Contrairement à l’idée affirmée en doctrine, la corrélation actif/passif n’est pas le seul élément d’identité de l’universalité de droit. Comprise, en droit moderne, à partir de la théorie du patrimoine d’Aubry et Rau, elle se différencie également de l’idée de bien. Toutefois, le législateur contemporain, à travers les mécanismes de l’EIRL et de la Fiducie, a consacré l’idée d’une universalité cessible, donc objet de droit.
La convergence des deux formes d’universalités vers l’idée de choses appropriées justifie de revenir sur la théorie des universalités et d’interroger le bienfondé de cette distinction. De cette analyse, il ressort que le siège réel de l’universalité correspond à l’idée d’ensemble de biens, qui se réifie. Ce résultat est rendu possible gr?ce à la communauté d’affectation déterminée par le propriétaire des biens. Il va, par ce fait, créer une interdépendance fonctionnelle entre les différents biens.
La structure de l’universalité rend délicate l’appréhension de son régime. Toutefois, sa qualification de bien permet de constater qu’elle s’insère facilement dans la théorie générale des biens, même si quelques ajustements sont nécessaires du fait de son caractère universel. C’est tout un pan du droit des biens qui se trouve saisi par une conception monolithique de l’universalité.
Mots-clés : Affectation ; Universalité de droit ; Universalité de fait ; Patrimoine ; Patrimoine d’affectation ; Propriété ; Possession.
In French law, the issue of universitas is usually approached from the universitas juris versus universitas rerum perspective. Universitas juris is the totality of the rights and liabilities of a person regarding its asset; by contrast, universitas rerum is understood as a totality of objects treated in one or more respects as a whole in law. However, in modern law, this traditional dichotomy merged into new subject-matters.
Indeed, through the mechanisms such as “Individual Enterprises of Limited Responsibility” and “Trust”, French legislation dedicated, as a new subject-matter, the concept of “transferable” universitas. As a consequence, contrary to the prevailing doctrine, the interrelationship between asset and liability appears not to be the only element of identification of universitas juris. Based on that observation, the commonly enforced distinction between universitas juris and universitas rerum raises legal paradoxes and reveals not to be fit to the modern french civil law.
The convergence of the two forms of universitas emphasizes the relevance of the “theory of universitas” while questioning the merits of such dualism. It thus appears that the focal point of universitas must be located in the notion of “proprietary rights”. This is made possible through the upstream definition of a special-purpose asset by the owner, allowing a functional interdependence between different goods treated as an indivisible whole by the law.
Concerning its regime, the universitas qualification as a “proprietary right” shows that it fits easily into “the general theory of property law”, even if some adjustments are necessary. It is an entire branch of property law grasped by a monolithic conception of universitas.
Keywords : proprietary rights, trust, appropriation, universitas juris, universitas rerum, property law, special purpose assets, liability, new subject-matter, possession.
Directeur(trice) de thèse : Frédéric ZENATI-CASTAING
Membres du jury :
- M. Frédéric ZENATI-CASTAING, Directeur de thèse, Professeur des universités émérite, Université Jean Moulin Lyon 3,
- Mme Aude DENIZOT, Professeure des universités, Université du Maine, Le Mans Université,
- M. Thierry REVET, Professeur à l’université, Université de Paris Panthéon-Sorbonne,
- Mme Blandine MAILLET-BRICOUT, Professeure des universités, Université Jean Moulin Lyon 3.
Président(e) du jury : Blandine MAILLET-BRICOUT
Documentation
Mise à jour : 13 janvier 2021